348.Un pourcentage minimal de logements prescrit en vertu de l’article 345 ne s’applique pas :1°à une habitation subventionnée;
2°à un bâtiment utilisé pour un usage dérogatoire protégé et qui est transformé, agrandi ou modifié conformément aux dispositions du chapitre XVII;
3°à un bâtiment qui ne comprend aucun logement.